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Visite officielle du Président de la République François Mitterrand, arrivée à l'aérodrome, en compagnie de Pierre Mauger (Maire d'Alençon) : photographie noir et blanc.
Aéro-club de l'Orne. - Location par la ville d'un emplacement pour une station air-route : notice descriptive, plan, délibération, correspondance (1959-1962).
Lavoir du Gué de Gesnes, construction sur la Sarthe : plan de masse (éch. 1/100, sd).
Avion de Type Gourdou B.7 n° 01 immatriculé F-ANIX (construit en 1934) piloté pare Jean Simon de la Société. Normande de Transports Aériens, détruit le 15 Août 1947 suite à un crash lors du meeting organisé à Orléans : photographie noir et blanc, (14 x 9), collection particulière Paulette Levillain, don 2021, AMA.

Acte de conciliation entre les Sieurs Lyon et Douville (3 août 1830),
3 août 1830
Le juge de paix de la ville d'Alençon pour le canton de l'Est département de l'Orne a fait rédiger le procès-verbal de consiliation dont la teneur suit :
L'an mil huit cent trente le mardi 3 août à dix heures du matin.
Devant nous Jean Bernard Louis Dornant, Juge de paix des villes et canton d'Alençon, arrondissement de l'Est Département de l'Orne, assisté de maître Jean Baptiste François Martin, Greffier de paix
au lieu ordinaire de nos séances sis au palais du Tribunal de commerce a comparu
Le sieur Louis Lyon, propriétaire, demeurant à Alençon, en sa maison où domicile est élu
Lequel a exposé que suivant exploit du sieur Michel l'un de nos huissiers en date du trente juillet dernier il a fait citer à comparaître aujourd'hui devant nous en bureau de paix et de conciliation heure présente
Le Sieur Pierre Jean Douville, propriétaire, demeurant aussi à Alençon, rue de Casault en notre canton à l'effet de s'y concilier avec le demandeur, si faire se peut sur l'action qu'autrement le comparant est dans l'intention de lui intenter devant le tribunal compétent pour attendu que le demandeur comparant est propriétaire d'une maison située à Alençon rue de Cazault, jouxte d'un côté monsieur Douville, de l'autre côté monsieur Mercier
attendu que du côté de monsieur Douville il existe un Larmier dont les eaux viennent tomber sur la propriété du demandeur et qui ont détérioré et dégradé les murs de ce dernier ce qui lui porte un préjudice considérable.
Attendu que d'après ce qui précède le demandeur est en droit de faire supprimer audit sieur Douville le larmier en question et d'avoir sur lui des dommages intérêts résultant du tout et préjudice qu'à pu causer à sa propriété le dit Larmier.
Par ces motifs s'entendre le Dit Sieur Douville condamner à supprimer le larmier en question dans les vongt quatre heures de la signification du jugement à intervenir, sinon et faute par lui de ce faire monsieur Lyon sera autorisé dy préposer des ouvriers et sera remboursé par ledit sieur Douville sur leurs simples mémoires et sentendre condamner ce dernier en Trois cents francs de dommages intérêts pour le tort et préjudice qu'à pu causer létablissement du dit Larmier à la propriété du demandeur enfin s'entendre le dit ajourné condamner aux dépens.
Est aussi comparu le sieur Pierre Jean Douville, propriétaire demeurant à Alençon
Lequel a dit qu'il ne peut méconnaître l'existence du Larmier dont se plaint le sieur Lyon mais il est de fait qu'il existe depuis un temps immémorial, pourquoi le sieur défendeur croyait quil était fondé en droit de le conserver et maintenir tel qu'il est, ce n'est qu'après s'être consulté qu'un juris consulte lui a dit qu'à défaut de titre il n'avait pu acquérir la possession du Larmier dont il s'agity, en conséquence le défendeur déclare ici qu'il obéit effectuer la suppression du dit Larmier mais à la condition,
primo qu'il ne payera aucun dommages intérêts pour le prétendu tort et préjudice qu'à pu causer au sieur Lyon le Dit Larmier, attendu que ce dernier l'a toujours toléré jusqu'à l'action et par suite ne peut se plaindre du prétendu dégaT si tant est qu'il y ait en dégat causé.
Secundo que préalablement à la suppression du Dit Larmier Le sieur Lyon fera coupper et supprimer un pannier existant dans son jardin lequel n'est point à la distance prescrite par la loi et laisse pancher toutes les branches ou la majeure partie sur la toiture de la maison du défendeur.
À l'instant les parties se sont conciliées et ont arrêté les bazes de cette conciliation à notre médiation, ainsi qu'il suit :
article premier
sont nommés
arbitres et amiables compositeurs à l'effet de juger sans appel, ni pourvoile différend des parties messieurs Fournice architecte, Lecorney, entrepreneur de bâtiment et Brémontier, propriétaire tous trois demeurant à Alençon, ces messieurs se réuniront le plustôt possible à la réquisition de la partie la plus diligente sur les lieux pour y statuer sur tous les points difficulté cy-dessus fixés et sur tous autres qui leur seraient soumis par les parties, ils statueront aussi sur tous frais faits et à faire, une expédition des présentes leur sera incessamment remise par le demandeur.
article deuxième.
Le jugement des arbitres ne sera assujetti à aucune formalité judiciaire il sera rédigé et écrit par l'un d'eux et déposé au greffe du tribunal civil d'Alençon, si mieux n'aiment les parties d'un mutuel consentement qu'il soit déposé au greffe de cette justice de paix pour éviter à frais.
Les arbitres fixeront tous dommages intérêts s'il y a lieu, ils fixeront l'époque de la suppression du Larmier et panier dont il s'agit et cotera
de tous quoi nous avons fit rédiger le présent procès-verbal de conciliation que les partiesont signé avec nous et le greffier lecture faite.
La minute est signée Douville, Lyon, L. Dornant, juge de paix et Martin Greffier
En marge
est écrite la relation suivante de l'enregistrement :
Enregistré à Alençon, le trois août mil hut cent trente, folio cent soixante deux verso cas septième, reçu un franc dix centimes décime compris, signé Guyon
La présente expédition délivrée conforme à la minute par nous Jean baptiste francois Martin greffier de la justice de paix du canton Est à Monsieur Louis Lyon sur sa réquisition
À Alençon le quatre août mil huit cent trente.
Martin
État des frais .
1er enregistrement : 1F10
2e timbre minute : 5F15
3e Cotes : 3F40
total de 8F65
Nul taxé à huit francs soixante cinq centimes à Alençon, le cinq août 1830.
Dornant
Travaux : délibérations (1798).

Rapport : délibération (5 novembre 1928).

PC552, permis de construire de l'Association du centre des Châtelets, création de nouvelles cuisines (M. SEURIN J. (agréé en architecture)), rue Châtelet.
Terrain de tennis, aménagement : délibérations (1963-1964).

Projet d'élargissement. - Renvoi à une nouvelle commission : délibération (8 août 1854).
Paroisse Notre-Dame, registre des baptêmes, mariages et inhumations (6 juillet -31 décembre 1733).

Lettres patentes du roi Charles VII anoblissant Jean du Mesnil (échevin de la ville d'Alençon) et sa descendance (avril 1449), contresignées du secrétaire d'État Etienne Chevalier : parchemin, grand sceau en cire verte sur lacs de soie verte et rouge.
LETTRE PATENTE DU ROI CHARLES VII, ANOBLISSANT JEAN DU MESNIL ET SA DESCENDANCE, ALENÇON, AVRIL 1449.
La lettre patente est un acte de chancellerie royale, scellée par le sceau tenu par le chancelier ou le garde des sceaux et contresignée par un secrétaire d'État. La lettre patente porte donc connaissance de tous, une décision royale qui confirme la donation. Initialement scellée du sceau pendant, la cire est d'abord de couleur indifférente, brune ou rouge. Sous Philippe Auguste (1180-1214), la chancellerie s'organise sous l'autorité du garde des sceaux qui fait établir les registres où sont enregistrés les actes importants de la politique, l'administration du domaine et du royaume. Dans ces registres de la chancellerie sont enregistrées les lettres patentes scellées de cire verte sur lacs de soie rouge et verte qui ont l'exclusivité de la valeur perpétuelle contrairement aux actes à caractère temporaire, tels que le mandement (ou la missive), scellés de cire jaune sur simple ou double queue de parchemin. Parchemin en vélin, sa présentation matérielle est soignée. De part et d'autre du texte, les marges sont marquées verticalement à la mine de plomb, ainsi que la réglure horizontale. Le repli inférieur, d'assez grande dimension vient affleurer la dernière ligne du texte. Le texte est écrit en latin qui prédomine jusqu'à l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. Quelques accidents et manques sont à notifiés.
La charte commence par la suscription royale et présente une notification perpétuelle.
Charles, par la Grâce de Dieu, roi des Francs pour en perpétuer le souvenir,(&). Bien que notre ami Jean du Mesnil, (&), ait une origine roturière(&), cependant sa louable vie, ses mœurs honnêtes, et les autres vertus qui ornent sa personne l'anoblissent et le distinguent dans ses actes (&)
Elle comporte ensuite des verbes de volonté, une adresse universelle,
Nous faisons donc savoir à tous tant présents qu'à venir, qu'en considération des choses exposées ci-dessus, ainsi qu'en raison des services gratuits, qu'il nous a rendus en plusieurs manières et surtout dans le recouvrement de la ville et château d'Alençon en pays de Normandie d'entre les mains des Anglais nos anciens ennemis.
Nous, pour ces raisons, anoblissons ledit Jean du Mesnil et sa postérité et lignée de l'un et l'autre sexe née, à naître en légitime mariage(&)
Nous leur donnons aptitude et capacité de posséder et jouir de chacun des privilèges, libertés et autres droits dont usent et ont usé les autres nobles de notre royaume(&)
Voulant en outre que ledit Jean du Mesnil, sa race et postérité mâle née et à naître en légitime mariage puissent être revêtus d'une dignité de chevalerie (&)
Une formule de corroboration (toujours perpétuelle) et exécutoire finalise la lettre.
(&) auxquelles voulant donner force de stabilité perpétuelle nous y avons fait apposer notre sceau (en conservant toujours saufs et intacts nos droits et ceux d'autrui).
L'acte s'achève par la formule de datation normalement introduite comportant l'année, le mois, ainsi que la quantième mention de l'année du règne.
Donné à Alençon, au mois d'avril, l'an de grâce MCCCC quarante-neuf et de notre règne le vingt-huitième.
SCEAU DE CHARLES VII, ROI DE FRANCE.
Deuxième sceau de majesté de Charles VII, roi de France de 1422 à 1461, en usage de 1445 jusqu'à la mort du roi le 22 juillet 1461 à Mehun-sur-Yèvre.
Fils de Charles VI (1368 1422), le jeune dauphin quitte Paris envahie par les Bourguignons en 1418, en pleine guerre de Cent Ans (1337-1453), et se réfugie à Bourges, capitale de son duché de Berry, y établit la Cour des comptes et se proclame Roi de France à la mort de son père en 1422.
Le nom de Charles VII reste principalement attaché à l'époque de Jeanne d'Arc (1412-1431) qui lui permit de renverser la situation difficile et d'être sacré à Reims (17 juillet 1429). L'année 1453, marque la fin de la guerre de Cent Ans et le triomphe de Charles VII, victorieux du roi d'Angleterre après la bataille de Castillon et la prise de Bordeaux. Charles VII retrouve la souveraineté de la Guyenne et de l'ensemble du royaume de France, à la seule exception de la ville de Calais qui reste aux mains des Anglais.
Ce sceau en majesté est une image de propagande du pouvoir royal capétien, Charles VII, roi de France est représenté en « majesté » c'est-à-dire qu'il est représenté de face, assis sur son trône, avec les attributs de la royauté. Il est vêtu d'une dalmatique, bordé d'un liseré et fermée sur l'épaule par une agrafe. Il porte plusieurs insignes royaux largement réutilisés par les capétiens depuis des siècles : la couronne royale à trois fleurons ; un sceptre dans sa main droite et la main de justice dans sa main gauche. Le sceptre est un bâton de commandement orné ressemblant à une masse d'arme, insigne du pouvoir suprême que détient le roi sur ses sujets. La main de justice, symbole de clémence, indique que le roi peut rendre la justice. Le pouce représente le roi, l'index la raison, le majeur la charité, les deux autres doigts la foi catholique. Les trois doigts ouverts symbolisent également la Trinité. Charles VII se tient sous un dais à trois galbes d'où pend un pavillon semé de fleurs de lis qui revêt une dimension symbolique : c'est la représentation du ciel étoilé, une image cosmique qui souligne les origines divines du monarque représentant Dieu sur terre. Responsable du salut de ses sujets, le monarque français n'est pas un roi ordinaire mais bien un monarque sacré et thaumaturge qui possède le pouvoir de faire des miracles en guérissant les écrouelles.
La grande taille du sceau (105 mm) et sa légende Karolus dei Gracia Francorum Rex (Charles par la Grâce de Dieu, roi des Francs) ne font que renforcer l'image de la puissance royale.
Il est entouré de quatre lions représentés de face, dont deux sont couchés sous ses pieds : dans l'iconographie zoomorphe du Moyen Âge, la représentation d'un animal de face est presque toujours péjorative. Si le lion représente la puissance et la sagesse, il est aussi le symbole de la monarchie anglaise. Ce sceau rappelle de façon ironique, que le roi d'Angleterre est le vassal du roi de France et qu'il sera vaincu par lui lors de la guerre de Cent Ans.
LETTRES DE NOBLESSE DONNÉES PAR CHARLES VII, ROI DE FRANCE, AU MOIS D'AVRIL 1449
Karolus, Dei gracia Francorum rex, ad perpetuam rei memoriam. Decens et juri consonum arbitramur, illos nobilitatibus et prerogativis muniri, quos probos, et fideles, ac vita laudabili, morum honestate et aliis virtutum donis, adinvenit decoratos regia majestas. Sane licet, dilectus noster Joannes du Mesnil libere condicionis et de legitimo matrimonio procreatus ex plebeis parentibus sumpserit originem verumtamem viat laudabilis, morum honestas et alie virtutes quibus personna ejus decoratur et adornatur, ipsum nobilem et insignem reddunt in suis actibus et nos inducunt ut erga eum reddamur adgratiam liberales. Notum igitur facinus universis tam presentibus quod futuris quod nos premissorum consideratione necnon gratuitorum serviciorum, nobis per ipsum in recupperatione ville et castri de Alençonio, in patria nostra de manibus Anglicorum, inimicorum nostrorum antiquorum et alias multimodo impensorum, ipsum et ejus posteritatem et prolem masculinam et femineam in legittimo matrimonio natam et nascituram nobilitamus et per presentes, de gratia speciali, ex nostra certa scientia, plena potestate et auctoritate regia, nobiles facimus et creamus, expresse concedentes, ut ipse Joannes Du Mesnil, et tota ejus posteritas utriusquesexus in legittimo matrimonio nata et nascitura in judicio et extra ab omnibus pro nobilibus habeantur et amodo reputentur ac habiles reddimus ut ipsi sigulis previlegiis, libertatibus et aliis juribus quibus ceteri, regni nostri, nobiles usi sunt et utuntur, gaudeant et fruantur pacifice ; ipsum Joannen Du Mesnil et ejus posteritatem predictam aliorum nobilium regni nostri ex nobili stipite procreatorum numero et cetui aggregantes, licet, ipse ex nobili genere ortum non traxerit, ut dictum est. Volentes insuper quod sepedictus Johannes du Mesnil ejusque proles et posteritas masculina in legittimo matrimonio, ut dictum est, nata et nascitura dum et quociens et a quocumque milite voluerint cingulum militie valeant adispsci, feoda et retrofeoda ac res nobiles a nobilibus ey qubuscumque aliis acquirere et jam acquisitas et etiam acquirendas retinere et possidere perpetuo valeant et tenere ; absque eo quod ea vel eas nunc vel in futurum innobilitatis occasione extra manum suam ponere vel alenare cogantur nec compellantur solvendo tamen nobis financiam propter hoc moderatam per dilectas et fideles nostras gentes compotorum nostrorum et thesaurariorum componendam. Quocirca eis dem gentibus compotorum nostrorum et thesaurariis, baillivo&, ceterisque justitiariis nostris, vel eorum locatenentibus, presentibus et futuris et eorum cui libet prout pertinuerit, tenore presentium mandamus quatinus nostris presentibus, nobilitatione, concessione et gratia dictum Johannem du Mesnil et ejus posteritatem utriusque sexus in legitimo matrimonio, ut pretactum est, natam et nascituram uti et gaudere plenarie et pacifie faciant et permittant, absque quovis impedimento. Quod si forsan illatum foret ad statum pristinum et debitum reducant seu redduci faciant indilate, visis presentibus, quibus ut perpetue stabilitatis robur obtineant, nostrum jussimus apponi sigillum nostro in aliis et in omnibus quolibet alieno jure semper salvo. Datum Alençonio, in mense aprilisanno Domini millesimo CCCCmo quadragesimo non et regni nostri vicesimo octavo ante Pacha.
Expedita in camera compotorum domini nostri Regis et ibidem libro cartarum hujus temporis , folio vigesimo IXe registrata, mediante summa quinquaginta scutorum auri in thesauro soluta per ejus, exoneratores XXe marcii ordinatione dominorum. Actum ad burellum XXIIda die ejusdem mensis, Anno domini millesimo CCCC LXXVI.
CHEVALIER .
Sur le repli : Per Regem in suo concilio.
ROLAND .
Visa : Contentor, CHALIGANT .
TRADUCTION DES LETTRES D'ANOBLISSEMENT DONNÉES PAR CHARLES VII.
Charles, par la Grâce de Dieu, roi des Francs pour en perpétuer le souvenir, nous croyons convenable et conforme au droit de distinguer par titres de noblesses et prérogative ceux en qui le public admire la probité, la fidélité, la conduite louable et les mœurs honnêtes. Bien que notre ami Jean Dumesnil, de condition libre et issu de légitime mariage, ait une origine roturière de père et de mère, cependant sa louable vie, ses mœurs honnêtes, et les autres vertus qui ornent sa personne l'anoblissent et le distinguent dans ses actes et nous engagent à user librement de nos grâces à son égard.
Nous faisons donc savoir à tous tant présents qu'à venir, qu'en considération des choses exposées ci-dessus, ainsi qu'en raison des services gratuits, qu'il nous a rendus en plusieurs manières et surtout dans le recouvrement de la ville et château d'Alençon en pays de Normandie d'entre les mains des Anglais nos anciens ennemis.
Nous, pour ces raisons, anoblissons ledit Jean du Mesnil et sa postérité et lignée de l'un et l'autre sexe née, à naître en légitime mariage et par les présentes de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale et par grâce spéciale nous le faisons et déclarons noble avec toute sa postérité, concédant d'une manière expresse à Jean du Mesnil et à toute sa postérité de l'un et l'autre sexe née et à naître en légitime mariage d'être par toute personne, tenus et réputés dès à présent pour nobles, en présence et hors de justice et tribunaux. Nous leur donnons aptitude et capacité de posséder et jouir de chacun des privilèges, libertés et autres droits dont usent et ont usé les autres nobles de notre royaume, incorporant aux autres nobles de notre royaume issus de noble souche, ledit Jean du Mesnil et sa postérité susdite bien que lui-même, comme il a été dit ci-dessus ne soit pas sorti de noble race.
Voulant en outre que ledit Jean du Mesnil, sa race et postérité mâle née et à naître en légitime mariage puissent être revêtus d'une dignité de chevalerie par un chevalier quelconque, et acquérir des nobles et autres personnes quelconque des fiefs, arrière-fiefs et objets nobles, retenir comme leur propriété les dits objets déjà acquis ou à acquérir, sans qu'ils soient forcés ou contraints à laisser aller de leur main comme non nobles ou d'aliéner maintenant ou dans l'avenir lesdits fiefs, arrière fiefs ou nobles biens, toutefois en payant la somme pour ce fixée à nos amis et fidèles trésoriers et qui sera versée au trésor. Cependant par la teneur des présentes, mandons à nos receveurs, trésoriers, baillis, et nos autres justiciers ou leurs lieutenants présents et à venir et à chacun d'eux, ainsi qu'il appartiendra de faire user et jouir pleinement et paisiblement, sans empêchement quelconque de nos présentes déclarations de noblesse, concession et grâce, ledit Jean du Mesnil et sa postérité de l'un et l'autre sexe née et à naître comme il a été indiqué ci-dessus, en légitime mariage ; que si par hasard il était porté atteinte à leurs droits, ils les ramènent ou fassent rentrer dans leur ancien état et dans leurs droits sans aucun délai sur le vu des présentes, auxquelles voulant
donner force de stabilité perpétuelle nous y avons fait apposer notre sceau (en conservant toujours saufs et intacts nos droits et ceux d'autrui).
Donné à Alençon, au mois d'avril, l'an de grâce MCCCC quarante neuf et de notre règne le vingt-huitième.
