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Type d'entrée : don numérique
Date d'entrée : 20/12/2017
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Présentation du contenu
Archives familiales de FERON Charles Augustes Louis
Mode de classement
Classement thématique et chronologique
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Communicable
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Présentation du contenu
14 juin 1781 (erreur de date 1780)
Ce sont trois lots et passages des biens fonds
Restés au supôt de la succession du feu Sieur Jacques Rocher, an son vivant Garde et visiteur des haras de la Généralité d'alençon, décédé aufauxbourg Cazault de cette ville, lequel étoit fils et héritier de pierre Rocher et de Louise Taunay, lesquels biens procedent de la Ligne paternelle dudit Sieur Rocher et consistent actuellement dans les maisons et autres batiments sis en cette ville audit fauxbourg Cazault et en plusieurs et differentes parties de rente scituées tant Ennormandie qu'autres provinces ainsyqu'ils vont être delaissés Cyaprès faits et presentés par les Sieurs Claude Joseph allix Chirurugien aL'hopital de monseigneur Leduc de penthievre demeurant à Rambouillet, Georges pierre allix GrandChamps perruquier demeurant à Argentan, pierre Jacques ALLIX perruquier demeurant à Vincennes, Mathieu René allix marchand parfumeur demeurant à Etampes, andre vincent allix marchand lapidaire demeurant audit Vincennes et Louis Jacques Eustache allix aussi perruquier demeurant à Champigni tous enfants du feu Sieur pierre allixtous héritiers pour un tiers dans lesdits Biens Cyaprès.
Au Sieur nicolas allix grandchamps demeurant au bourg Douanaminthe paroisse notre dame de l'assomption Isle Saint-Domingue en Amérique aussi heritier pour un tiers dans lesdits biens stipulés et représenté par demoiselle madeleine Chartier fille majeure demeuranteencette ville d'alençon porteresse de la procuration passée devant les notaires de Saint malo le sept avril dernier par subrogation dicelle partie adressée à demoiselle Jeanne allix Sa fille Epouze du Sieur Jacob Joseph Laterre, capitaine de navire Devant Lenotaire de la Sénéchaussée du fort D'auphin Isle Saint-Domingue portant pouvoir de substituer.
Et au Sieur Jean Desroches duparc marchand demeurant en cette ville subrogé par acquêt au droit du Sieur Frederic allix son Beau frere heritier pour l'autre tiers dans lesdits Biens suivant Lecontract passé devant les notaires de cette ville le quinze mars dernier, tous Cousins Issus de Germain dudit feu Sieur Jacques Rocher pour être d'abord pris et choisi un desdits lots par ledit Sieur nicolas allix Grandchamp stipulé comme dit est, ensuite un par ledit Sieur Desroches et Lautre demeurer par non choix auxdits Sieurs allix présentants et ce suivant leurs droits respectifs.
Lesdits Sieurs Claude Joseph, pierre Jacques, mathieu René et andré vincent allix stipulés et représentés par ledit Sieur Louis Jacques Eustache allix leur frere présent en cette ville pour leffet desdits partagesporteur deleurs procurations L'une passeez devant le notaire de Rambouillet Le dix huit may dernier et lautre devant les notairesdu Chatelet de paris le douze dudit mois qui L'authorise aux fins desdits partages.
Desquels lots la teneur suit
Premierement
Qui aura le premier Lot
aura une portion d'une maison faisant partie dune plus grande scituée aufauxboug Cazault decette ville Laditte portion composée d'une salle un cellier étant à la suite dans lequel il y a une petite fenêtre donnant sur la cour du second lotlaquelle sera bouchée en maçonnerie parceluy qui aura le second lot, cequilne pourra Cependant faire quapres la jouissance dunommé Gerôme qui finira a la Saint-Jean Baptiste mil sept cent quatre vingt deux, une autre salle scise sur la cour L'extrémité ducorridor faisant partie duprésent lot et qui sert à exploiter lesdits appartements trois chambres dont une froideraignant surlesdittes salles et cellier, legrenier étant SurIcelles, laditte Cour Cydessus ainsy qu'un petit toit yétant, Lamoitié des latrines suivant quelles sont separées par une cloison, la fosse desquelles sera commune et vuidée a fraiscommuns avec ceux qui auront le second Lot.
Plus celot aura la moitié du jardin dans toute sa longueur étant alasuite deladitte Cour aprendre du coté du Sieur Hardemare suivant quil est divisé par une haye qui sépare enpartie laditte moitié dejardin, laquelle sera continuée dans le même alignement jusquau mur des peres capucins afrais communs avec ceux qui auront Le Second lot, letout joignant d'un Coté ledit Sieur Hardemare D'autre Coté les heritages dusecond lot d'un bout laditte rue de Cazault et Dautre bout Lesdits peres Capucins.
Lesdits appartements occupés en partie par le Sieur Chatelas et la veuve Charpentier.
Plus aura une rente hipothèque de six livres par chacun an audernier vingt cinq aucapital decent Cinquante livres suivant le contract de constitution passé devant les notaires de cette ville le douze fevrier mils six Cents quatre vingt quatre payable Ledit jour a les Reconnaissances données devant lesdits notaires Le vingt fevrier mil sept cent trente troiset une autre sousseing donnée par le Sieur Joseph Rouillon negociant de point en cette ville à avoir et prendre sur ce dernier.
Plus aura une autre rente foncière de sept Livres par chacun an a prendre et recevoir denicolas Germon Laboureur de la paroisse Delarré payable de premier avril avec deux chapons anoel suivant le contract de fieffe passé devant Racinet notaire aSaint pater levingt sept fervrier mil Sept Cent Cinquante neuf
Plus aura une autre rente fonciere de sept Livres douze sols pour chacun an a prendre et se faire payer par Pierre Coupard fils de Jullien de la paroisse de la pôté suivant la reconnoissance passée devant le notaire dudit lieu Le trente may mil Sept Cent quarante Cinq au proffit de Louis Lesage Seigneur de Landrehem payable ledit Jour, transporté par ce dernier audit feu Sieur Rocher par acte devant Les notaires de cette ville Le trente decembre mil sept cent cinquante neuf.
Plus aura Enfin ledit lot une autre partie de rente hipothèque de trois Livres seize sols par chacun an aucapital de soixante livres aprendre et recevoir sur les nommés Lotin et Blanchet deladitte paroisse bdelapôté suivant lemême Contract du trente decembre Mil sept cent Cinquante neuf.
A la charge par celuy qui aura le present lot de souscrir que celuy qui aura le second fasse detruire Lescalier de la chambre qui conduit dans la cour dudit deuxieme lot, fasse boucher la porte deladitte Chambre ainsy que la petite fenetre dicelle et une autre petitte fenetre étant dans la salle occupé par laditte veuveCharpentier le tout donnant sur la cour dudit deuxième Lot en maçonnerie, Cequ'il ne poura faire que dans un an de la Saint Jean Baptiste prochain au surplus jouira Celui qui aura Le present Lot desdits batiments ainsy qu'ils se poursuivent et comportent qui sont tous les objets qui composent le premier lot.
Secondement
Qui aura le Second Lot
aura une petite salle froide donnant ainsy que son entrée Surladitte rue de Cazault dans laquelle Il y a une porte qui communique dans une des salles du premier lot Laquelle sera bouchée et supimée en maçonnerie aux frais dicelluy qui aura le present lot
Plus deux chambres dont une donnant sur laditte Rue decazault et lautre Sur la cour du présent lot plus deux greniers étant sur lesdittes deux chambres et qui sont séparés par des planches de bois àclervoyer (claire-voie).
Plus un pêtit cellier a la suite deladitte salle froide acote d'un escallier qui conduit auxdits appartements et sexploitent par un corridor faisant partie du présent, occupés en partie par les nommés Gérôme, Gerard et la veuve Boutry
A lacharge pourceluy qui aura leprésent lot desoufrir les supressions portées au premier lot, tant de l'escallier que de la porte de la chambre pour lexploitation delaquelle ledit escalier avait été fait et desdeux petittes fenetres donnant sur la cour du présent que Celuy aqui il echoira pourra faire suprimer et boucher unemaconnerie, de sorte que lesdits deux lots ne puissent avoir de vu l'un sur l'autre Et aura celuy a qui achoira le présent lot les pierres dudit escallier ason singullier Benefice, lesquelles suppressions ne pourront Cependant être faittes que dans un an de la Saint Jean Baptiste prochaine, auquel leur Expirera le bail du Sieur Chatelas.
Plus aura Lepresent lot l'autre moitié desdittes Latrines étant alasuite de la Cour Dycelui ainsy qu'il est porté au premier lot et aux conditions y reffeerées
Plus aura la moitié dudit jardin qui sera divisé comme il est expliqué au premier Lot le tout jouxte d'un coté icemlui agauche en entrant d'autre coté la maison dunommé Bison et le jardin occupé par le Sieur Rungeard, d'un bout les peres Capucins et de lautre bout laditte Rue ducazault.
Plus aura une écurie séparée desdittes maisons et jardin avec le grenier qui est dessus donnant surledit fauxbourg et le joignant d'un bout d'autre boutet coté la maison et jardin occupés par le sieur Rungeard et d'autre cote lesieur Bison
Plus aura une rente foncierre de vingt livres par chacun an aucapital de quatre cent livres aprendre surlenommé François Chaplain de la paroisse duchassé payable alengevine suivant lecontract de fieffe passé devant les notaires decette ville le quatorze mars mil sept cent vingt neuf.
Plaus une autre rente hipothèque de vingt Livres par chacun an aucapital de quatre cents livres aprendre surle Sieur lecamers marchand de cette ville payable ala Saint Jean suivant Lecontract passé devant les notaires de cette ville le vingt six decembre mil sept cent soixante neuf par lequel il sest obligé faire et continuer laditte rente aulieu et place de Jacques Gaudrez qui s'y etoit constitué par contract duvingt neuf juin mil sept cent vingt huit devant les mêmes notaires
Plus aura une partie de rente de huit livres six sols huit deniers, moitie decelle de seize livres treize sols quatre deniers de rente hypothèque par chacun an au capital de trois cent livres aprendre et se faires payer sur Jacques ardesoif sieurdemars marchand a paris pu ses representations payable le vingt trois fevrier suivant Lecontract de constitutionet de subrogation passé devant lesdits notaires ledit jour vingt trois fevrier mil sept cent trente trois.
Lautre moitié deladitte rente appartenante a Monsieur Taunay
Plus aura une autre partie de Rente hipotheque de huit livres au capital decent soixante livres aprendre et recevoir sur les heritiers dethomas levesque de la paroisse dehautrives suivant le contract de subrogation passé devant lesdits notaires, letrente decembre milseptcent cinquante neuf payable chacun an dans letems porté dans le contract de creation dudix octobre mil sept cent vingt deux.
Enfin aura ledit lot une autre rente fonciere de trois livres au capital de soixante livres aprendre et se faire payer sur desnommés Chauvel brepresentés par pierre vattel journallier de la paroisse de la ferriere ayant epouzé elizabeth Chauvel payable le premier janvier de chacun an suivant lecontract de subrogation duvingt six septembre milseptCent dix huit passé devant lesdits notaires et devant (me) reconnu par ledit vattel le quinze mars mil sept Cent cinquante six.
Troisiemement
Enfin
Qui aura le troisieme lot
aura deux salles a la Suite lune de l'autre donnant sur ledit fauxbourg de Cazault surladroit enallant a Courteille visavis du puis, une chambre et grenier dessus, ainsy que le grenier étant sur lapetitte salle, une cave étant sous la premiere salle, un cellier etant au bout dicelle, un petit jardin en pointe accoté dudit cellier, une a fumier atenante audit jardin
Plus aura une écurie avec le grenier qui est dessus occupé par le sieur Langlois huissier
Plus aura une remise avec le grenier suricelle le tout se tenant ensemble avec les droits devue égouts , servitudes actives a lacharge de souffrir les passives franchises et libertés qui en dépendent et tout ainsy quelesdits objets se poursuivent et comportent sans en rien retenir ni reserver jouxte d'un Coté la veuve dunommé Courtin Dautre coté Larue qui conduit dudit fauxbourg a aller a la poterne, d'un bout laditte rue de Cazault et dautrebout le sieur Dugas.
Enfin ledit lot aura une rente fonciere de cinq livres par chacun an au capital de cent livres à avoir et prendre Surnommé Jean Langlois laboureur demeurant actuellement enla paroisse de Larré suivant Le contract de fieffe passé devant lesdits notaires decette ville Le trois juin mil six cents quatorze payables ledit jour reconnu devant lesdits notaires letrois janvier milsept cent cinquante six
Qui sont tous les biens paternels presentement existants procedants de la succession dudit feu Sieur Jacques Rocher
Le surplus ayant été vendu au sieur Taunay
charges et conditions desdits lots
1° Sil venait dautres biens quiceux cydessus à connoissance provenant deladitte succession Ils seront a partager entre lesdits Sieurs Coheritiers delamaniere cydessus.
2° Celuy qui aura le second lot sera tenu de suporter les eaux pluvialles qui tomberont de la partie du toit du premier lot qui donne sur la cour du secondparceque Celuy qui aura le premier sera tenu de sa part d'entretenir a ses frais une degoutiere le long de ladite Couverture de maniere que lesdittes eaux ne puisse prejudicier les murs
3° Tous les murs et cloisons de separations du premier lot d'avec le second seront communs et mitoyens entre ceux aqui ils echoiront.
4° ala charge par lesdits Sieurs copartageants de rendre les droits et devoirs dus aux seigneurs d'ou les heritages qui se trouveront compris dans leur lot seront relevants et depayer les rentes si aucunes sont dues pour raison diceluy sauf sa recompense sur les copartageants.
5° A la charge en outre parces derniers dentretenir La jouissance des locataires actuels pourcequi en reste à expirer ou de s'en arenger avec eux
6° Lesdits lots seront garents les uns envers les autres de maniere ques'il arrivait qu'un desdits copartageant fut évincé de tout ou partie de son lot les autres seront tenus de l'en indemniser mais si quelqu'un deux laissoit prescrire quelques parties de rente echues dans son lot faute de lmes faires reconnoitre Il n'en pourra pretendre aucune indemnité ni récompence.
7° Lesdits Sieurs copartageants entreront chacun en propriété et possession dulot quileur echoira descejour et en jouissance aujour et fête de Saint Jean Baptiste prochain et partageront tous les deniers des loyers et arrerages des rentes qui se trouveront alors Echus parcequ'a legard des rporata des autres parties de rente qui ne seroient pas echus aladitte Epoque, Ils appartiendront aceux aqui Ils Echoiront sans etre tenu d'en compter ni faire raison aux autres
8° Si quelqu'un desdits Sieurs copartageants donnoit lieu aucontrolle des presents lots par quelques mauvaises difficultés, il seeont controllésq à ses frais sans que les autres soienttenus dycontribuer
9° Et vu que des appartements occupés par le Sieur Chatelas faisant partie du premier lot il en a été distrait un cellier qui a été reuni ausecond lot et que la jouissance dudit Sieur Chatelas ne finira quala Saint Jean 1781 en lavertissant de sortir parceluy qui aura le premier lot six mois avant ledit tems pour valloir dindemnité duloyer dudit cellier auausecond lepremier sera tenu deluy payer huit livres aladitte Epoque aquoy ledit cellier a été estimé valloir de loyer pour laditte année après laquelle expirée Celui qui aura lesecond lot pourra disposer dudit cellier quant même celuy aura le premierauroit été négligent a faire ledit avertissement.
10) Enfin enfin et vu aussi ladistraction pareillement faitte d'un Cabinet occupé par Pierre Gerôme faisant partie dudit premier Lot et reuni au second pour tenir lieu du loyer dudit objet aceluy qui aura le second lot celuy qui aura le premier sera tenu deluy payer par forme d'indemnité dudit loyer la somme de douze livres par chacun an pendant les deux années qui reste encore à expirer du bail dudit Gerome qui ne finira qua la Saint Jean mil sept cent quatre vingt deux
Lesdits lots faits et arrêtés
parlesdits Sieurs allix fils de pierre et remis audit Sieur nicolas allix stipulé comme dit est et audit Sieur desroches du parc pour par eux les examiner et ensuite en choisir chacun un dans leur rang et ordre sils n'ont aucuns blames ayapporter aalençon le quatorze Juin mil sept Cent quatre vingt, un mot rayé georges piere allix grandchamps allix
Aujourd'huy Seizieme jour de juin mil sept cent quatre vingt Tous lesdits Sieurs Copartageants cydevant denommés a lastipulation et représentation quedit est, se sont assemblés et lesdits Sieurs nicollas allix et desroches ont declaré qu'après avoir scrupuleusement examiné lesdits lots ils les ont trouvé Bien faits et ont renocé à yapporter aucuns blames ni contredits et lesdits Sieurs allix qui les ont faits et présentés ont de leur part declaré ny vouloir augmenter ny diminuer, pourquoy lesdits Sieurs copartageants ont enconsequence presentement procédé à La choisie d'Iceux suivant leur rang et ordre
Ce faisant Il a été par ladite demoiselle Chartier stipulant pour le Sieur nicolas allix pris et choisi le premier desdits lots
Par ledit Sieur Desroches du parc a la representation dudit sieur Frederic allix a été pris et choisi le troisieme desdits lots
Et est demeuré par non choix auxdits Sieurs allix fils de pierre le Second desdits lots.
Et vu queledit Sieur Desroches duparc a fait cultiver, fumer et ensemencer a ses frais lejardin faisant partie du premier et second lot pour l'en indemniser lesdittes parties consentent quil jouisse de la totalité d'Iceluy jusqu'à lepoque de la Saint Jean mil sept cent quatre vingt un sans en rien payer. M Chartier, J desroches, george piere allix grandchamp, allix
Et pour chacun desdits Sieurs copartagageants pouvoir jouir et disposer de chacun son lot, laditte Demoiselle Chartier a présentement remis audit sieur Desroches les les pieces concernant son lot consistant dans la liasse Cotte N d'inventaire et dans deux pièces faisant partie de la liasse sous la cotte G et auxdits Sieurs allix fils de pierre a pareillement été remis parladitte Demoiselle Chartier cinq liasses sous les cotte h m z y et CC aussi faisant parti audit inventaire etlesurplus despieces refferées eniceluy est resté aux mains deladitte Demoiselle Chartier alacharge parlesdits Sieurs copartageants desaider respectivement desdittes pieces dont ils pourraient avoir besoin toutesfois et quantes arrêté triple sous les seings desdittes parties lesdits jour et an que dessus àalençon m chartier george pierre allix grandchamps allix jdesroches
quatorzieme volume M
Mots clés lieux
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Mots clés personnes
Mots clés producteurs
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